781.Une enseigne à plat autorisée en vertu de l’article 773 doit respecter les normes suivantes :1°l’enseigne à plat ne dépasse pas le bandeau du rez-de-chaussée.Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si le hall d’entrée du bâtiment est plus haut que le bandeau du rez-de-chaussée, l’enseigne à plat est installée immédiatement au-dessus de la porte d’entrée;
2°lorsque le bâtiment ne compte qu’un seul étage, soit le rez-de-chaussée, l’enseigne à plat ne dépasse pas le sommet du mur sur lequel elle est installée;
3°lorsque le bâtiment compte plusieurs rez-de-chaussée les normes suivantes s’appliquent :a)l’enseigne à plat ne dépasse pas le plus haut des bandeaux du rez-de-chaussée;
b)si plus d’une enseigne à plat est installée, elles sont alignées sur le même bandeau du rez-de-chaussée.